A titre de préambule, il existe 3 régimes distincts de garantie des vices cachés :
1) en matière de vente (article 1641 de l'ancien Code civil) : définit dans l'article ci-dessous
2) en matière de bail (article 1721 de l'ancien Code civil et article 10 du Décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation) : à lire dans un prochain article
3) en matière de contrat d'entreprise (article 2270 du Code civil) : à lire dans un prochain article
VICES CACHES EN MATIERE DE VENTE :
- Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 de l'ancien Code civil).
En d'autres termes, il faut :
- un DEFAUT, lequel peut être inhérent ou fonctionnel.
Le défaut est inhérent à la chose vendue quand, par exemple, vous achetez une maison récente et constatez, lors des travaux de rénovation, que celle-ci est atteinte par la mérule.
Le défaut peut aussi être fonctionnel lorsque celui-ci affecte l'usage auquel l'acquéreur la destine. Tel est le cas, à titre d'exemple, lorsque vous achetez une remorque en précisant bien au vendeur que c'est pour transporter une moto de dimension standard. A l'usage, vous constatez cependant que le châssis de la remorque ne peut supporter le poids d'une moto.
- qui soit CACHE lors de la vente et, dès lors, non accepté par l'acheteur.
Ainsi, l'acheteur ne pourra pas invoquer le vice caché d'une chose s'il le constate immédiatement, par un examen attentif mais normal, après la livraison.
- ce défaut doit être suffisamment GRAVE.
Il doit ainsi rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.
- Est-ce suffisant pour mettre en cause la responsabilité du vendeur ? Non !
Pourquoi ?
L'article 1641 de l'ancien Code civil n'est pas impératif, ce qui signifie que les parties peuvent donc valablement y déroger par convention. De ce fait et dans la pratique, la majorité des actes de vente prévoient une clause d’exonération de responsabilité pour vices cachés en faveur du vendeur.
- A l'égard d'un vendeur particulier : sa responsabilité ne pourra être mise en cause que si sa mauvaise foi est démontrée, c’est-à-dire en ne vous ayant pas révélé l'existence d’un défaut qui est caché et dont il avait connaissance, au plus tard, au moment de la conclusion du contrat.
Cette preuve ne pourra bien souvent être démontrée qu'avec l'aide d'un expert qui pourra, par exemple, constater des marques de camouflage du défaut.
- A l'égard d'un vendeur professionnel : Il est présumé de mauvaise foi. La charge de la preuve est donc, ici, renversée, puisqu'il a l’obligation de fournir une chose sans vice et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour déceler tous les vices possibles.
Si l'existence d'un vice est démontrée, le vendeur professionnel sera, alors, tenu à la réparation du dommage subi par l’acheteur, sauf s’il démontre que ce vice était indécelable.
- L'action doit être introduite A BREF DELAI !
Cette notion est laissée à l'appréciation du juge mais elle est interprétée strictement.
Ceci se justifie, d'une part, par le fait que l'écoulement du temps rend difficile la détermination de la date d'apparition du vice (la cause de celui-ci doit être antérieure à la vente) et, d'autre part, par la sauvegarde des droits du vendeur, qui doit aussi pouvoir exercer un recours contre son propre fournisseur.
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